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Trib. UE, 7e ch., 6 nov. 2024, no T-827/22

Saisi d’un recours par la compagnie Wizz Air, le Tribunal confirme la compatibilité d’une aide accordée par la Roumanie à la compagnie aérienne TAROM pour compenser certains dommages subis en raison de la pandémie de Covid-19 et écarte notamment l’argument tiré d’une surcompensation résultant du cumul de deux aides de nature et portée différentes.

Le 29 avril 2022, la Commission a approuvé, sans ouvrir de procédure formelle d’examen, une aide de la Roumanie à la compagnie TAROM sous forme d’augmentation de capital, à la suite des dommages subis sur 14 liaisons internationales du fait des restrictions de déplacement liées à la pandémie de Covid19 pendant le 2e semestre 2020. Cette aide faisait suite à une première mesure du même ordre (non contestée) couvrant une période plus courte et, surtout, succédait à une aide au sauvetage en faveur de TAROM sous la forme d’un prêt remboursable, approuvée par la Commission en février 2020. La compagnie concurrente Wizz Air a introduit un recours contre la décision d’avril 2022, que le Tribunal rejette dans l’arrêt commenté.

Dans la première branche de son premier moyen, la requérante contestait le scénario contrefactuel sur lequel s’était fondée la Commission pour conclure à l’absence de surcompensation, en s’appuyant notamment sur les résultats financiers de TAROM en 2019, ce qu’approuve le Tribunal. Il rejette également, comme non fondées, les critiques formulées par la requérante sur le caractère supposément non raisonnable et disproportionné des mesures prises par TAROM pour minimiser les dommages subis.

Surtout, Wizz Air avançait que la Commission aurait dû conclure à l’existence d’une surcompensation en raison de la succession de deux aides différentes, dont elle soutenait qu’elles se recoupaient en partie. Le Tribunal rejette l’argument et approuve la Commission pour avoir constaté que les objectifs poursuivis et les bases juridiques de la compatibilité de la mesure d’aide au sauvetage et de la mesure en cause étaient distincts, de même que les coûts couverts par chaque mesure d’aide, sans que la première compense en partie les dommages couverts par la seconde.

Il valide donc la méthode appliquée par la Commission pour approuver l’aide et rejette le recours.

Michel Debroux, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, directeur d’études à l’École de droit et management (Paris 2)

L’Essentiel droit de la distribution et de la concurrence, N° 11 Décembre 2024

https://www.labase-lextenso.fr/lessentiel-droit-de-la-distribution-et-de-la-concurrence/DDC202t0